Association des psychiatres du Canada


Le traitement ambulatoire obligatoire

Richard L O’Reilly, MB, FRCPC 1, Simon A Brooks, MB, ChB, FRCPsych, FRCPC2, Gary A Chaimowitz, MB, ChB, MBA, FRCPC3, Grainne E Neilson, MD FRCPC4, Padraic E Carr, BMedSc, MD, FRCPC5, Eugenia Zikos, MD6, Pierre P Leichner, MD, FRCPC7, Philip R Beck, MD, CM, FRCPC8

Le présent document, rédigé par le Comité permanent sur les normes professionnelles de l’Association des psychiatres du Canada (APC), a été approuvé le 25 janvier 2003 par le Conseil d’administration de l’APC en tant qu’énoncé de principe de l’Association.

L’Association des psychiatres du Canada (APC) est d’avis que le traitement ambulatoire obligatoire (TAO) procure des avantages dans certaines situations bien précises, et elle préconise le recours au TAO pourvu que les garanties juridiques et les mesures de protection appropriées soient instituées. Le présent document présente les vues de l’APC sur d’importants aspects éthiques et pratiques reliés au traitement obligatoire dispensé en milieu communautaire.

Définition du TAO

L’expression TAO renvoie ici aux dispositions légales précisant qu’une personne souffrant d’une maladie mentale doit se conformer à un plan de traitement tout en vivant dans la collectivité. Sont exclues de cette définition, et ne font donc pas l’objet du présent exposé, l’obligation de respecter un plan de traitement imposé à une personne ayant commis une infraction dans le cadre d’une ordonnance de probation, ainsi que l’obligation de se conformer au traitement surveillé par les commissions de révision du code criminel, imposée à une personne ayant commis un crime et ayant été jugée non responsable.

Contexte historique

Assurer la continuité des soins et des traitements aux patients victimes du « syndrome de la porte tournante » s’est révélé l’un des principaux défis de la désinstitution- nalisation. Habituellement, le patient manifestant ce syndrome répond à une série de traitement à l’hôpital, ce qui amène la résolution des symptômes aigus, sans pour autant recouvrer la capacité de saisir la nature pathologique de sa maladie. Par conséquent, ce patient adhère difficilement aux protocoles de traitement à l’extérieur du cadre hospitalier. Le refus de se soumettre au traitement provoque une détérioration de son état de santé, qui aboutit en fin de compte à une réhospitalisation involontaire. D’ailleurs, le sujet des coûts des soins en santé mentale offerts à cette population a fait couler beaucoup d’encre (1). Par contre, on ne s’attarde pas beaucoup sur les obstacles pratiques que doivent surmonter les professionnels de la santé qui tentent d’admettre de nouveau ces patients une fois que ceux-ci répondent aux critères d’hospitalisation. Il faut dire que, dans bien des cas, le patient cesse ses relations avec le clinicien à l’interruption du traitement, de sorte que la détérioration de son état mental passe inaperçue. De plus, les cliniciens œuvrant dans des territoires où les critères d’évaluation et de mise sous garde sont fondés sur la dangerosité ne peuvent pas toujours cerner le moment précis où la maladie du patient a évolué vers la dangerosité. L’APC soutient que, lorsqu’un patient n’a pas observé son traitement à maintes reprises provoquant une décompensation au point de nécessiter une hospitalisation involontaire, il s’avère approprié des points de vue clinique et éthique d’adopter une démarche préventive afin de réduire le risque de préjudice grave au patient et, bien que cela soit moins fréquent, aux autres. La législation sur la santé mentale devrait prévoir des dispositions qui tiennent compte de ces considérations cliniques et éthiques.

Modèles de TAO

Les modalités d’application du TAO diffèrent de façon notable d’un territoire à un autre. Dans bien des États aux États-Unis, les tribunaux peuvent imposer à une personne de se conformer à un plan de traitement particulier tout en vivant dans la collectivité (2). Ce modèle de TAO est habituellement appelé la mise sous garde extra-hospitalière (MSGE). Contrairement à la MSGE, décrétée par un juge, quoique souvent à la demande d’un médecin, l’ordonnance de traitement en milieu communautaire (OTMC) est en règle générale prescrite directement par le médecin. Une personne peut être assujettie à une OTMC alors qu’elle est en milieu hospitalier ou en milieu communautaire. L’OTMC a cours en Ontario et en Saskatchewan, comme dans plusieurs pays dans le monde.

La sortie conditionnelle, parfois désignée par l’expression congé conditionnel, est une autre forme de TAO d’usage courant en vertu de laquelle le patient hospitalisé involontairement est autorisé à quitter l’hôpital sous réserve qu’il respecte des conditions précises en milieu communautaire. En règle générale, ce malade est toujours considéré comme étant un malade en placement involontaire qui continue de répondre aux critères d’hospitalisation pendant qu’il est en congé. De nombreux territoires se sont dotés d’une législation autorisant les tribunaux à nommer un mandataire chargé de prendre les décisions exécutoires en ce qui concerne tant le traitement ambulatoire que le traitement hospitalier au nom de la personne incapable. Dans certains territoires enfin, la législation permet à une personne capable de « s’engager elle-même » à se soumettre à un traitement ambulatoire ou hospitalier dans l’éventualité où elle perd la capacité de prendre les décisions, par la rédaction de directives préalables appelées souvent le mandat d’inaptitude anticipé (3).

Il existe deux modèles fondamentaux d’OTMC : le modèle de conciliation communautaire et le modèle de prévention. Dans le premier, les critères de l’OTMC sont les mêmes que ceux du placement hospitalier. L’OTMC sur le modèle de conciliation communautaire peut être considérée comme étant une solution de rechange à l’admission involontaire, car elle impose l’obligation de se soumettre au plan de traitement mais elle permet au patient de vivre dans la collectivité. En vertu de ce modèle, le traitement est donc offert dans le milieu le moins contraignant : principe important qui sous-tend la législation sur la santé mentale (4,5). À titre d’exemple, citons la Loi sur la santé mentale de la Nouvelle-Zélande qui stipule que la cour doit « ordonner un traitement en milieu communautaire à moins qu’elle ne juge que le patient ne pourra être traité de façon appropriée en consultation externe, auquel cas elle doit ordonner l’hospitalisation » (6). Par opposition à ce modèle, l’OTMC préventive peut être imposée à un patient même si son état ne s’est pas détérioré au point qu’il satisfasse les critères de l’admission involontaire en vigueur. Dans plusieurs territoires toutefois, la législation précise qu’avant qu’une personne puisse être assujettie à une OTMC préventive, elle doit avoir été admise en établissement à maintes reprises. Du point de vue légal donc, les critères d’admissibilité à une OTMC préventive comprennent souvent un seuil de nombre d’hospitalisations involontaires préalables.

Utilisation actuelle du TAO

Aux États-Unis, la MSGE est en usage dans certains États depuis près de 30 ans (2). En 1999, 40 États ainsi que le district de Columbia disposaient d’un règlement sur le placement sous garde autorisant la MSGE, quoique l’application de la réglementation varie considérablement d’un État à un autre (7).

Des dispositions sur la sortie conditionnelle sont prévues dans la Loi sur la santé mentale de l’Alberta, de la Colombie-Britannique, du Manitoba, de l’Île-du-Prince- Édouard, du Yukon, de l’Ontario (limitée à 3 mois) et du Nouveau-Brunswick (limitée à 10 jours). Par ailleurs, la Saskatchewan a été la première province à adopter l’OTMC en 1995 (8), suivie de l’Ontario en 2000 (9).

En Saskatchewan et en Ontario, le modèle d’OTMC en vigueur renferme à la fois des éléments du modèle de prévention et des éléments du modèle de conciliation communautaire. Dans les deux provinces, le patient doit répondre aux critères du placement sous garde en établissement de santé pour y être assujetti, comme il doit avoir été hospitalisé pour des motifs psychiatriques à un certain nombre de reprises dans un passé récent. Pour être admissible à une OTMC en Ontario, une personne doit avoir été hospitalisée dans un établissement psychiatrique à au moins deux reprises ou pendant une période globale de 30 jours dans les trois dernières années; en Saskatchewan, le critère est de trois admissions ou d’une période totale de 60 jours en deux ans. Au moment de la rédaction du présent document, aucune donnée concernant le schéma d’utilisation de l’OTMC en Ontario n’était disponible. D’après les données limitées concernant la Saskatchewan, les médecins de cette province n’y ont recours que modérément (10).

Efficacité du TAO

L’application du TAO suppose la restriction de certains droits de la personne et, conformément au principe de réciprocité (11), doit être assortie d’avantages pour les patients qui doivent respecter un plan de traitement. L’évaluation de l’efficacité pratique du TAO est complexe et possible seulement si l’on connaît le type de TAO, le type de patient et les résultats cliniques escomptés.

La recherche clinique faisant intervenir des témoins (soit des études de structure symétrique de patients avant et après le TAO ou des groupes témoins appariés) s’est déroulée principalement aux États-Unis et elle évalue l’efficacité pratique de la MSGE décrétée par la cour (12–19). D’autres études se sont penchées sur la sortie conditionnelle (20–23), sur l’OTMC (24,25) et sur la curatelle (26).

Dans toutes les études, le principal critère de jugement de l’efficacité du TAO est sa capacité à réduire la consommation de soins hospitaliers. Le caractère approprié de l’hospitalisation en tant que critère de jugement de l’efficacité du TAO a été remis en question (27), et certains scientifiques ont indiqué que de nombreux patients admissibles au TAO selon les critères en vigueur pourraient bénéficier d’une prolongation de leur séjour hospitalier. Par contre, si la principale raison de la mise en œuvre du TAO consiste à briser le cycle de l’admission à répétition des patients présentant le syndrome de la porte tournante, la réduction de l’hospitalisation représente alors le critère de jugement fondamental. La plupart des études constatent que le TAO amène une réduction statistiquement significative de la fréquence de l’hospitalisation ou du nombre de jours du séjour hospitalier (12–14,16,17,21–23). Plusieurs des études sont conçues selon une structure symétrique, examinant les patients avant et après l’instauration du TAO (12,14,16,17,21–23). Du point de vue méthodologique, ce type d’études soulève la controverse en ne tenant pas compte de l’influence potentielle de la régression à la moyenne : dans bien des cas, le patient est soumis à un TAO parce qu’il est un grand consommateur de services hospitaliers et le hasard seul ferait que cette consommation diminuerait au fil des ans.

Dernièrement, les résultats de 2 essais cliniques à répartition aléatoire et contrôlés ont été publiés (18,19). Dans une étude de New York, les patients répartis au hasard dans le groupe de la MSGE ont été hospitalisés pendant 43 jours en moyenne dans les 11 mois de la période de suivi comparativement à une hospitalisation de 101 jours en moyenne dans le groupe non assujetti à une ordonnance de traitement (18). L’écart entre les deux groupes n’atteint pas le seuil de la portée statistique. Les auteurs précisent toutefois que ce défaut d’atteindre le seuil de signification statistique est probablement dû au nombre restreint de participants à l’étude (18). L’autre étude, qui s’est déroulée en Caroline du Nord (19), révèle qu’il n’y a pas d’écart de taux de réadmission ou de nombre total de jours d’hospitalisation entre les patients soumis à la MSGE ordonnée par la cour et les autres. Les chercheurs constatent que le nombre de jours d’hospitalisation est beaucoup moindre dans le groupe de patients soumis à la MSGE pendant au moins six mois. Quoiqu’une telle analyse rétrospective soulève la possibilité que les patients dont l’état fonctionnel est le plus détérioré n’aient pas été assujettis suffisamment longtemps à la MSGE, Swartz mentionne que les patients en MSGE pendant au moins six mois étaient, en règle générale, plus gravement atteints au début de l’étude que les patients en MSGE pendant moins de 6 mois (19).

De nombreux autres paramètres ont été étudiés. L’une des constatations qui revient avec constance est celle voulant que les patients soumis au TAO soient plus enclins à être fidèles aux services de santé mentale (13,15–17,22,25). La solidité du lien avec les services de santé mentale ne semble pas s’effriter une fois que le TAO est interrompu (13,15). Deux études font état d’une diminution du comportement violent des patients soumis au TAO (21,22), tandis qu’une autre mentionne l’absence d’effet (18). Dans l’étude randomisée et contrôlée de la Caroline du Nord, le comportement violent ne s’atténue que chez les patients en MSGE pendant au moins six mois (28). Cette étude indique également une réduction notable du risque de victimisation chez tous les patients en MSGE : la réduction étant de plus grande ampleur lorsque la MSGE est maintenue longtemps (29). Enfin, une étude laisse entrevoir que la sortie conditionnelle pourrait diminuer l’abus de substances psychoactives, augmenter la probabilité d’obtenir un emploi et accroître la stabilité de résidence (21).

Seules quelques études examinent l’influence du diagnostic ou du type de traitement. Swartz mentionne que les patients souffrant d’un trouble psychotique non affectif sont les plus susceptibles de bénéficier de la MSGE (19). Deux études récentes révèlent que les patients assujettis à une ordonnance de placement sous garde à qui l’on a prescrit des neuroleptiques à activité prolongée obtiennent de meilleurs résultats que les patients à qui l’on a prescrit un médicament en administration orale (24,30).

Qu’est-ce que ces études permettent de conclure à propos de l’efficacité pratique du TAO ? En théorie, les fluctuations importantes de chacun des modèles de TAO seraient examinées dans le cadre d’un essai randomisé et contrôlé avant la mise en œuvre. À l’évidence, cela est impossible. La répartition aléatoire de personnes dans divers groupes d’intervention de telle sorte qu’elles soient soustraites aux dispositions d’un statut légal est éminemment complexe (31), et nous ne pouvons penser qu’une explosion soudaine de nouvelles études nous orienteront dans l’élaboration de lignes directrices appropriées sur le TAO.

Alors qu’aucune des études considérées de façon distincte n’est concluante, dans l’ensemble elles appuient la thèse voulant que le TAO procure divers bienfaits à un sous-groupe de patients souffrant de maladie mentale grave et persistante. À noter qu’il existe une autre source d’information importante, à savoir l’expérience des cliniciens qui œuvrent auprès des malades mentaux gravement atteints. Ils sont nombreux à indiquer que le TAO est très efficace chez certains patients (16,32) ou dans des sous-groupes de patients particuliers (33).

Par contre, les opposants affirment que le TAO peut avoir de lourdes conséquences comme l’érosion de la relation thérapeutique ou le fait d’inciter les professionnels à ne pas tenir compte de moyens moins coercitifs afin de favoriser l’observance thérapeutique (34–37). Néanmoins, aucune donnée probante empirique ne vient étayer jusqu’à maintenant l’existence de ces effets nuisibles présumés. L’absence de données probantes sur les effets néfastes pourrait s’expliquer par le manque défaut de recherche précisément sur les effets délétères en question. Par conséquent, il importe que des études de conception rigoureuse sous l’angle méthodologique se penchent sur ces aspects afin que les décideurs et les cliniciens puissent déterminer la conduite à tenir afin de réduire au minimum les effets néfastes présumés du TAO.

Consentement et autorisation de traitement

L’APC juge impensable d’obliger une personne apte à prendre des décisions en matière de traitement à se conformer à un plan de traitement dans la collectivité. Toutefois, en certaines circonstances, un patient apte peut consentir au TAO et à ses restrictions. L’APC fait remarquer que cette éventualité est prise en considération dans les dispositions sur l’OTMC de la législation de l’Ontario (9).

Qui devrait autoriser le traitement précisé dans l’ordonnance de traitement en milieu communautaire dans le scénario le plus fréquent où le patient est incapable ? Deux modèles d’autorisation de traitement pour les patients hospitalisés de façon involontaire sont en vigueur au Canada : le modèle « public » et le modèle « privé » (38). Dans le modèle public, un représentant de l’État (une cour, un tribunal, un administrateur hospitalier ou un médecin de l’hôpital) prend les décisions au nom du patient inapte et, dans certains pays, au nom d’un patient capable admis de façon involontaire. À l’opposé, le modèle privé veut que les décisions soient prises par le patient s’il est capable, ou par son mandataire dans le cas contraire. Bien que l’examen approfondi des deux modèles soit hors de propos ici, aucun des deux n’est dénué d’avantages ou de désavantages (38). En toute probabilité, la plupart des instances opteront pour le même modèle d’autorisation de traitement à l’égard du TAO que celui utilisé en ce qui concerne l’hospitalisation involontaire.

Durée du TAO

La prescription d’intervalles de renouvellement du certificat de TAO offre une assurance supplémentaire que le médecin et les autres prestataires de soins du patient évaluent à intervalles réguliers le caractère approprié du plan de traitement et la possibilité que le patient respecte le plan sans imposer l’obligation de traitement. La détermination de la périodicité du renouvellement doit reposer sur l’équilibre entre la protection qu’assure l’examen fréquent et les difficultés que pose aux cliniciens la lourdeur des tâches administratives. Quelle devrait donc être la périodicité ? Le TAO se révèle le plus approprié dans la prise en charge des patients atteints d’une maladie mentale grave et persistante et dont la capacité d’introspection est compromise de façon permanente. De brèves périodes de traitement imposé ne pallieront vraisemblablement pas l’infidélité thérapeutique dont font preuve ces patients. On pourrait choisir de déterminer la périodicité du renouvellement selon la durée du certificat de placement sous garde civil. Il convient de noter toutefois que la durée maximale de l’obligation imposée au patient dans le cadre d’un certificat varie au Canada de 3 mois au minimum à 12 mois au maximum (38). Le législateur peut d’autre part s’en remettre à la recherche dans ce domaine, passée en revue plus haut, qui met en évidence que les patients assujettis à la MSGE de longue durée (au moins 180 jours) en Caroline du Nord sont ceux dont l’état de santé s’est le plus amélioré (19,28,29). En Iowa, Rohland mentionne des résultats semblables à la suite d’une longue période de MSGE (17).

Conséquences de l’inobservance

Dans la plupart des territoires, la conséquence de l’infidélité au TAO est la nécessité d’admettre de nouveau à l’hôpital. Habituellement, la législation autorise le médecin à faire intervenir les policiers qui se chargeront d’amener la personne qui ne respecte pas le TAO à l’hôpital en vue d’une évaluation. Mais, l’inobservance du traitement imposé ne constitue pas en règle générale un motif suffisant pour hospitaliser une personne si elle ne répond pas par ailleurs aux critères de placement hospitalier en vigueur. Toutefois, comme il a été mentionné plus haut, les patients assujettis à une OTMC de conciliation communautaire ou à une sortie conditionnelle sont toujours admissibles au placement sous garde en vertu des critères en vigueur, de sorte que le psychiatre a la possibilité de les admettre de nouveau s’ils sont infidèles au traitement. À l’inverse, un patient soumis à une OTMC préventive ne répond pas nécessairement aux critères de placement en établissement en vigueur. L’OTC préventive s’inscrit donc plus dans le cadre d’une législation qui autorise la mise sous garde civile de personnes à risque de détérioration de leur état mental. L’inobservance thérapeutique continue de la part d’un patient ayant des antécédents d’hospitalisation involontaire à de multiples reprises accroît le risque de détérioration.

En toute probabilité, même dans les territoires où la législation propose l’OTMC de conciliation communautaire ou la sortie conditionnelle, les médecins seront plus enclins à prescrire le traitement communautaire en présence de risque de détérioration plutôt qu’en présence de risque de dangerosité. Le médecin assume une énorme responsabilité lorsqu’il détermine qu’un patient est dangereux (soit pour lui-même, soit pour d’autres personnes) et que, pourtant, il l’autorise à poursuivre son traitement dans la collectivité.

Suffisance des services offerts dans la collectivité

Le TAO ne doit pas être utilisé pour épargner les coûts du traitement et des soins hospitaliers lorsque ces services sont indiqués du point de vue clinique. En outre, la prise de psychotropes obligatoire n’exclut en rien l’accès à la gamme complète des services de santé mentale dans la collectivité. Par conséquent, les patients pris en charge dans le cadre d’un TAO, quelle que soit sa forme, doivent avoir accès à toute la gamme des services psychiatriques. L’APC est particulièrement soucieuse d’éviter que la prescription de psychotropes, en atténuant les symptômes aigus, facilite l’insertion communautaire mais plonge le patient dans un milieu défavorisé en raison de l’absence de suivi et de services de réadaptation dynamiques.

La Loi sur la santé mentale de l’Ontario et celle de la Saskatchewan prévoient des dispositions selon lesquelles les services de soutien nécessaires à l’exécution d’une OTMC doivent être disponibles dans la collectivité et le patient capable de se conformer au traitement imposé. Des dispositions semblables en ce qui concerne la sortie conditionnelle sont précisées dans la Loi sur la santé mentale de la Colombie-Britannique et celle du Manitoba. L’APC appuie sans réserve la présence dans la législation de ces dispositions à l’appui de l’OTMC et de la sortie conditionnelle.

La recherche indique que la plupart des patients soumis à un TAO doivent prendre des médicaments en vertu de l’ordonnance de traitement (24,39). De nombreux patients assujettis à un TAO devront également se présenter à des consultations de prise en charge et de suivi par un psychiatre. En réalité, les patients qui doivent se soumettre à une ordonnance de traitement pour vivre dans la collectivité ont souvent des besoins complexes auxquels seule une équipe multidisciplinaire peut répondre au mieux. Une équipe soignante dynamique dans la collectivité peut se révéler particulièrement utile pour favoriser l’observance thérapeutique et le suivi. Une ordonnance de traitement peut dicter la prestation d’autres services comme du counselling en matière de toxicomanie, un séjour dans un foyer collectif de soutien ou la fréquentation d’un hôpital de jour.

L’APC est d’avis que, lorsque le patient est obligé de prendre des psychotropes, le médecin traitant et la société doivent faire en sorte que le meilleur traitement disponible soit offert. Les aspects financiers ne devraient pas entraver la capacité du médecin à choisir le médicament qu’il croit être le plus sûr et le plus efficace dans le cas qui l’occupe. De plus, il est illogique de penser que le patient assumera les frais d’un traitement auquel il ne consent pas. C’est pourquoi il importe de mettre sur pied un système qui couvrira les coûts des médicaments de ces patients.

Les psychotropes ont amélioré de façon remarquable la vie des personnes aux prises avec une maladie mentale grave. Néanmoins, le médecin doit être conscient que les psychotropes peuvent tous causer des effets indésirables, susceptibles d’altérer la qualité de vie des patients. De plus, certains effets néfastes, comme le gain de poids et le risque de dyskinésie tardive, augmentent avec la durée d’utilisation. Lorsqu’un traitement médicamenteux est imposé à un patient, il incombe au médecin traitant de surveiller étroitement les effets indésirables et d’étudier d’autres options thérapeutiques. Le mandataire doit être informé des effets indésirables éprouvés par le patient et des options thérapeutiques de rechange.

La société devrait-elle obliger des personnes récalcitrantes à bénéficier de services de santé mentale alors que d’autres personnes y consentiraient volontiers mais n’y ont pas accès ? L’APC fait remarquer que dans toutes les disciplines de la médecine, les personnes les plus gravement malades se voient accorder un accès prioritaire aux ressources limitées. Il s’ensuit que les patients sont admissibles au TAO parce qu’ils souffrent d’une maladie incapacitante grave. Du point de vue éthique, il serait injustifiable de ne pas offrir ces services à des personnes vulnérables tout simplement parce que leur maladie les empêche de consentir volontairement au traitement.

Droits et garanties

Le TAO s’apparente au placement sous garde civil et au traitement hospitalier obligatoire en ce sens qu’il limite certains droits de la personne. Dans ce contexte, il est essentiel que la personne bénéficie d’une évaluation indépendante de la nécessité du TAO. La façon la plus efficace de le faire est d’avoir recours à la même procédure que celle en place pour évaluer le placement civil et l’incapacité de traiter. Dans le cadre de cette procédure, le patient, ou une partie concernée, devrait avoir le droit de demander que soit examinée la nécessité de poursuivre le TAO. De plus, la procédure devrait prévoir un examen annuel obligatoire. Comme c’est le cas dans le placement involontaire, le patient devrait avoir le droit d’interjeter appel devant la cour. Le patient devrait donc avoir accès aux services d’un avocat, dont les honoraires devraient être assumés par l’État lorsque la situation financière du patient est précaire. Tous les patients assujettis à un TAO devraient se voir décrire de façon officielle leurs droits. Quant aux patients soumis à une OTMC alors qu’ils vivent dans la collectivité, les conseils en matière de droits devraient être dispensés dans la collectivité.

Résumé

L’APC a la ferme conviction que le TAO est utile chez certains patients qui ne disposent pas de la capacité d’introspection nécessaire pour se conformer d’eux-mêmes à un régime thérapeutique dans la collectivité. L’APC reconnaît les avantages du modèle de conciliation communautaire de TAO, notamment la possibilité de l’hospitalisation involontaire en cas d’inobservance de l’ordonnance de traitement.

Le TAO ne doit pas être vu comme un substitut à la prestation des services appropriés. La gamme complète des services psychiatriques et de soutien communautaire doit être offerte aux patients. L’APC recommande que la législation à l’appui du TAO précise la nécessité d’offrir dans la collectivité les services nécessaires pour appuyer la prise en charge ambulatoire.

Aux patients obligés de respecter un traitement médicamenteux dans la collectivité, les médecins doivent prescrire les médicaments les plus appropriés quel que soit leur coût. La société devrait assumer les coûts des médicaments (et d’autres traitements) prescrits aux patients assujettis à un TAO.

Les patients et les autres parties concernées doivent avoir la possibilité de demander que soit examinée la nécessité du TAO par un tribunal indépendant. Tous les patients soumis à un TAO continu devraient bénéficier d’un examen annuel obligatoire par le tribunal indépendant. Enfin, il est impératif de s’assurer que les patients assujettis à un TAO connaissent leurs droits.

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Auteur(s)

1. Professeur agrégé, Département de psychiatrie, University of Western Ontario, London (Ontario).

2. Professeur adjoint, Département de psychiatrie, Université Dalhousie, Halifax (Nouvelle-Écosse).

3. Professeur adjoint, Département de psychiatrie, McMaster University, Hamilton (Ontario).

4. Maître de conférences, Département de psychiatrie, Université Dalhousie, et psychiatre-conseil, Régie régionale de la santé de Capital, Hôpital de la Nouvelle-Écosse, Halifax (Nouvelle-Écosse).

5. Professeur clinicien adjoint, Département de psychiatrie, Université de l’Alberta, Calgary (Alberta).

6. Résident, Département de psychiatrie, Université McGill, Montréal (Québec).

7. Professeur clinicien, Département de psychiatrie, Université de la Colombie-Britannique, Vancouver (Colombie-Britannique).

8. Professeur agrégé, Département de psychiatrie, Université McGill, Montréal (Québec).

© Association des psychiatres du Canada (APC), 2003. Le présent document ne peut être reproduit sans l’autorisation écrite de l’APC. Les observations des membres seront bien accueillies et seront présentées au conseil ou comité approprié de l’APC. Prière d’adresser toute correspondance ou demande d’exemplaires à l’Association des psychiatres du Canada au 441, rue MacLaren, bureau 260, Ottawa (Ontario) K2P 2H3; téléphone : 613-234-2815; télécopieur : 613-234-9857; courrier électronique : cpa@cpa-apc.org. Référence 2003–43.