Association des psychiatres du Canada


Le code de déontologie de 1996 de l’AMC annoté pour les psychiatres

Grainne Neilson, médecin, MRCPsych, FRCPC 1

Le présent document, élaboré en collaboration avec le Comité permanent sur les normes professionnelles et la pratique de l’Association des psychiatres du Canada (APC), a été approuvé par le Conseil d’administration de l’APC le 19 avril 2002.

I. Introduction

Le Conseil général de l’Association médicale canadienne (AMC) a approuvé un code de déontologie en août 1996 (1). Aujourd’hui comme hier, l’Association des psychiatres du Canada (APC) est d’avis que le Code de déontologie de l’AMC représente le guide de l’exercice conforme à l’éthique de la psychiatrie. En 1980, l’APC a produit un énoncé de principe intitulé « The CMA Code of Ethics Annotated for Psychiatrists », préparé par Clive Mellor (2). Même si bien des aspects de cet énoncé de principe demeurent pertinents en regard de la pratique psychiatrique actuelle, plusieurs autres font désormais l’objet de dispositions élarges dans le 1996 Code de déontologie de l’AMC. Il importe d’attirer l’attention des psychiatres sur ces aspects, notamment sur le consentement au traitement, l’évaluation par des pairs, la collaboration multidisciplinaire et la santé du médecin. Que le lecteur sache que l’APC publie à intervalles réguliers des énoncés de principe qui portent sur des sujets précis en rapport avec l’éthique en pratique psychiatrique. Aux psychiatres confrontés à des dilemmes de nature éthique, l’APC propose de prendre connaissance de cette documentation et de consulter des collègues chevronnés.

II. Le Code de déontologie de 1996 de l’AMC

Le Code de déontologie de 1996 de l’AMC englobe les principes durables d’éthique médicale comme il tient compte de l’évolution de la bioéthique, des droits de la personne et de la science juridique. Sa portée est plus étendue que celle du code de déontologie précédent, mais son contenu est toujours fondé sur les principes éthiques fondamentaux que sont le respect, la compassion, la justice, la bienfaisance et la non-malveillance. Nombre d’articles de l’ancien code ont été éliminés, tels ceux portant sur des questions bioéthiques particulières (par exemple, l’euthanasie et la transplantation) et d’autres traitant de sujets connexes (par exemple, la sous-traitance et la publicité). Il importe de savoir que le Code de déontologie ne constitue pas une déclaration des droits du patient ou du médecin, et c’est pourquoi les articles à ce propos ne paraissent pas dans la nouvelle version du code. Le code s’en tient plutôt à la définition des normes de conduite du médecin. Il comporte cinq sections : Responsabilités générales, Responsabilités envers le patient, Responsabilités envers la société, Responsabilités envers la profession et Responsabilités envers soi-même.

Le code de déontologie de 1996
de l’AMC

Annoté pour
les psychiatres


a) Responsabilités générales

1. Tenir compte d’abord du mieux-être du patient.

Explicite

2. Traiter tous les patients avec respect; s’abstenir de les exploiter à des fins personnelles d’ordre physique, sexuel, émotif, religieux ou financier, ou pour n’importe quel autre motif.

La relation entre le psychiatre et son patient constitue l’assise du traitement. Par sa nature même, il s’agit d’une relation dans le cadre de laquelle la vulnérabilité du patient transparaît plus que dans n’importe quelle autre discipline médicale. Dans ce contexte, le psychiatre peut exercer une influence considérable sur son patient et il doit donc faire en sorte que cette influence ne serve pas à exploiter son patient à des fins personnelles d’ordre physique, émotif, religieux, financier ou sexuel, ou pour tout autre motif. Les dernières années illustrent que l’inconduite sexuelle des médecins, le cas échéant, ne passe plus inaperçue aux yeux de la société et des professionnels. L’APC juge contraire à l’éthique la caractérisation sexuelle de la relation thérapeutique par le psychiatre et l’activité sexuelle de quelque forme que ce soit entre un psychiatre et son patient. De plus, l’APC considère que les relations sexuelles avec d’anciens patients sont dérogatoires aux principes éthiques (3). Les limites de la relation psychothérapeutique sont parfois floues. Le psychiatre dont la conduite est conforme à l’éthique saura intervenir dans le respect constant de son patient, comme il saura déceler les effets de transfert et de contre-transfert et en tenir compte de façon appropriée.

3. Voir à ce que le patient reçoive tous les soins nécessaires, y compris le réconfort physique et l’appui spirituel et psychologique, même lorsqu’il est incurable.

Explicite

4. Pratiquer l’art et la science de la médecine avec compétence et sans incapacité.

Dans cet article, on mentionne précisément l’inaptitude à pratiquer. Les collègues psychiatres sont priés d’intervenir dans une telle situation en encourageant le médecin faisant preuve d’incapacité à obtenir l’aide professionnelle appropriée ou en signalant le cas à l’organisme réglementaire approprié, une mesure n’excluant pas l’autre.

5. Maintenir et améliorer continuellement ses connaissances, compétences et attitudes professionnelles.

Quoique cet article ne soit pas nouveau, il est tout à fait pertinent en ce qui concerne le psychiatre parce que le perfectionnement professionnel continu et l’évaluation par des pairs sont devenus des obligations réglementaires dans bien des provinces. Par le soutien qu’elle accorde à des programmes de perfectionnement professionnel continu, l’APC reconnaît l’obligation éthique du psychiatre de se tenir informé des faits nouveaux dans l’art et la science de la psychiatrie. L’exercice de la psychiatrie conforme à l’éthique nécessite à la fois de solides études universitaires et une formation tout au long de la vie.

6. Reconnaître ses limites et les compétences des autres intervenants, et recommander au besoin que l’on demande des avis et des services supplémentaires.

Dans bien des cas, le psychiatre œuvre au sein d’une équipe multidisciplinaire, composée de professionnels de la santé non médecins ainsi que de collègues médecins, chargée de la prestation des soins au patient atteint d’une maladie mentale. Le psychiatre doit prendre en compte le droit du patient d’obtenir l’opinion d’un autre médecin. En présence d’un cas complexe, le psychiatre devrait même demander cette opinion, particulièrement lorsque le patient n’est pas en mesure de le faire lui-même.

Particulièrement dans le cadre de la pratique multidisciplinaire, le psychiatre devrait connaître et respecter la sphère de compétence des autres intervenants et ne pas escompter déléguer des tâches qui ne s’inscrivent pas dans cette sphère de compétence (4).

 

b) Responsabilités à l’égard du patient
La présente section sur les responsabilités envers le patient comprend cinq sous-sections.

i) Instauration et interruption de la relation entre le patient et le médecin

7. Dans la prestation des services médicaux, n’exercer de discrimination envers aucun patient en raison de, notamment, son âge, son sexe, son état civil, son état de santé, son origine nationale ou ethnique, son incapacité physique ou mentale, son appartenance politique, sa race ou sa religion, son orientation sexuelle ou sa situation socio-économique.

Le présent article ne prive pas le psychiatre du droit de refuser de prendre en charge un patient parce que son champ de pratique est délimité en fonction de ses compétences et intérêts (5).

8. Informer le patient lorsque ses valeurs morales personnelles sont de nature à influencer la recommandation ou l’exécution d’une intervention médicale que le patient souhaite ou dont il a besoin.

Dans la prestation de soins aux patients, le psychiatre peut être confronté à des comportements sociaux, tels l’avortement, des pratiques sexuelles particulières, le divorce, la toxicomanie ou l’infidélité conjugale, contraires à ses propres normes morales. Pour adopter une conduite conforme à l’éthique, le psychiatre, conscient de sa partialité en raison de ses valeurs morales, s’abstient de tinter son jugement professionnel de cette partialité dans la prise en charge d’un problème psychiatrique.

9. Assurer toute l’aide appropriée possible à quiconque nécessite de façon urgente des soins médicaux.

Explicite

10. Après avoir convenu d’assumer la responsabilité professionnelle de la prise en charge d’un patient, continuer de dispenser des services jusqu’à ce que ceux-ci ne soient plus nécessaires ou désirés, jusqu’à ce qu’un autre médecin compétent prenne le patient en charge ou jusqu’à la fin d’un délai raisonnable après avoir informé le patient de son intention de mettre fin à la relation.

De la nature de certains troubles psychiatriques ainsi que de la nature de la relation entre le médecin et le patient dans le traitement de ces troubles découle la responsabilité inhérente du psychiatre de soustraire le patient à l’interruption arbitraire de la prestation des services psychiatriques. Le psychiatre doit prévenir le patient de la cessation de la prestation des soins et discuter avec lui des options de rechange possibles.

11. Limiter les traitements administrés aux membres de la famille immédiate ou à soi-même aux traitements mineurs ou aux services d’urgence, et seulement lorsqu’aucun autre médecin n’est disponible; ces traitements devraient être gratuits.

Malgré que la définition de « famille immédiate » soit affaire de jugement, il est clair que la nature de la relation entre le psychiatre et le patient exclut, en règle générale, la possibilité que le psychiatre offre un traitement psychiatrique à une personne dont les antécédents personnels ou familiaux sont du domaine familial.

ii) Communication, prise de décision et consentement

12. Mentionner au patient l’information nécessaire à la prise de décision éclairée quant à ses soins de santé, et répondre à ses questions au mieux de ses compétences.

Explicite

13. Mettre tout en œuvre pour communiquer avec le patient de telle sorte que l’information soit comprise.

Explicite

14. Ne recommander que les procédures diagnostiques et thérapeutiques jugées bénéfiques pour le patient ou d’autres personnes. Si le médecin propose une procédure pour le bien d’autres personnes, comme lorsqu’il est question de santé publique, en informer le patient et obtenir au préalable son consentement éclairé explicite.

Le consentement éclairé représente une valeur essentielle de la pratique éthique de la médecine et de la psychiatrie. Le consentement repose sur la divulgation de l’information, l’aptitude et le libre arbitre. Dans chaque cas, le psychiatre devrait évaluer précisément l’aptitude à consentir, et il doit être conscient que l’aptitude à consentir peut changer selon l’état clinique du patient. Il devrait également prévoir qu’il faudra réévaluer à intervalles réguliers l’aptitude à consentir. Dans l’éventualité de l’inaptitude du patient à consentir, le psychiatre devrait obtenir un consentement substitué conformément à la loi applicable. Comme dans d’autres disciplines médicales, des situations d’urgence peuvent survenir en psychiatrie, où la nécessité pressante d’intervenir empêche d’obtenir le consentement éclairé préalable. Dans une telle situation, la sécurité et le bien-être du patient devraient dicter la conduite éthique du psychiatre dans l’administration du traitement d’urgence en l’absence de consentement.

15. Respecter le droit du patient apte d’accepter ou de refuser les soins médicaux proposés.

Le droit d’un patient, apte à le faire, de refuser un traitement est fondé sur le principe éthique de l’autonomie. De même qu’en ce qui concerne le traitement médical, le patient ayant la capacité de décision jouit du droit de refuser un traitement psychiatrique, pourvu que son aptitude à la prise de décision ne soit pas compromise par des symptômes psychiatriques (par exemple, un délire) ou par d’autres conséquences de la maladie (par exemple, l’absence flagrante d’auto-critique).

Parfois, on demande au psychiatre d’évaluer l’aptitude d’un patient à consentir au traitement médical – habituellement, quand le patient refuse le traitement (par exemple, une intervention chirurgicale, une chimiothérapie ou un traitement médical continu). Dans ce cas, l’expertise du psychiatre devrait se limiter à la détermination de la présence d’un trouble psychiatrique causant l’inaptitude du patient à refuser ou à accepter les soins médicaux proposés, en tenant compte du fait que le refus d’un traitement médical ne constitue pas en soi le signe de la présence d’un trouble psychiatrique.

Dans des circonstances particulières, il peut être nécessaire de contrebalancer cette responsabilité du médecin et la nécessité de prodiguer au patient les soins appropriés. Concernant le traitement de personnes souffrant de maladie mentale, le principe éthique de l’autonomie devra être pris en compte à la lumière des principes de ne pas nuire au patient et d’agir au mieux de ses intérêts et selon la justice.

16. Reconnaître la nécessité d’établir un équilibre entre l’aptitude grandissante de l’enfant et le rôle des membres de sa famille dans la prise de décision médicale.

Dans les domaines de la pédopsychiatrie et de la psychiatrie de l’adolescence, le nouveau code précise l’obligation d’évaluer l’aptitude de l’enfant et de tenir compte du rôle des membres de la famille dans la planification du traitement psychiatrique. Parfois, il sera nécessaire de tenir compte à la fois des droits de l’enfant et de ceux des parents, particulièrement en ce qui a trait à la confidentialité et au consentement. Il importe de prendre en considération le niveau du développement social et cognitif de l’enfant. Le psychiatre devrait également connaître les lois provinciales ou territoriales portant sur l’âge requis pour consentir au traitement.

17. Accéder à la demande raisonnable du patient désireux d’obtenir un deuxième avis de la part d’un médecin de son choix.

Il est reconnu que tous les patients ont le droit de demander de consulter un autre médecin. Lorsqu’un patient est inapte à faire cette demande ou lorsqu’il est mineur, le médecin devrait respecter la demande du plus proche parent (ou du décideur substitut). Pour être conforme à l’éthique, le psychiatre doit lui-même rechercher une deuxième opinion s’il est dans le doute ou s’il traite un cas complexe, et obligatoirement avant une psychochirurgie.

18. Déterminer, dans la mesure du possible, les désirs du patient quant à la mise en œuvre, au maintien ou à l’interruption des traitements de survie et y répondre.

Explicite

19. Respecter les intentions qu’un patient inapte a exprimées avant de devenir inapte (par exemple, en donnant des directives préalables ou en désignant un mandataire).

L’importance du présent article en psychiatrie prendra une ampleur croissante au fil de l’évolution de certaines lois provinciales et territoriales, et parce que les patients sont de plus en plus nombreux à être conscients du caractère récurrent de certains troubles psychiatriques (d’où l’apparition du « testament biologique », par exemple). Le psychiatre devrait aborder la question des directives préalables avec le patient apte et discuter des conflits potentiels entre ces directives et les dispositions des lois sur la santé mentale applicables.

20. Lorsque l’on ne connaît pas les intentions d’un patient inapte et qu’aucun mandataire compétent n’est disponible, effectuer les interventions thérapeutiques jugées conformes aux valeurs du patient ou, si ces valeurs ne sont pas connues, au mieux des intérêts du patient.

Explicite

21. Faire preuve de prévenance envers les membres de la famille et les proches du patient, et collaborer avec eux dans l’intérêt du patient.

Le psychiatre connaît l’importance de la collaboration de la famille et des proches du patient, ne serait-ce que pour obtenir des renseignements complets et appuyer les plans de traitement. Il est également conscient de la nécessité d’apaiser les proches du patient aux prises avec l’anxiété suscitée par le traitement de celui-ci. Cependant, le psychiatre dont la conduite est conforme à l’éthique sait que le respect des besoins des proches et de la famille cède le pas à l’obligation de maintenir la confidentialité en ce qui a trait à son patient.

iii) Confidentialité

22. Respecter le droit du patient à la confidentialité, sauf lorsque ce droit entre en conflit avec la responsabilité du médecin devant la loi ou lorsque le maintien de la confidentialité risque de causer un préjudice grave à des tiers ou au patient s’il est inapte; dans ces cas, il faut adopter toutes les mesures raisonnables pour prévenir le patient du bris de la confidentialité.

La relation entre le psychiatre et le patient a comme fondement tant le privilège de non-divulgation que l’obligation de confidentialité, notions encadrées par la loi. Toutefois, dans certaines situations, le non-respect de cette obligation est prescrite par la loi (par exemple, si l’on soupçonne de la violence à l’égard d’un enfant ou si l’on est incertain quant à la capacité du patient de conduire un véhicule en toute sécurité). Au même titre que les autres médecins, le psychiatre a l’obligation éthique de signaler ces cas à l’autorité appropriée. Malgré qu’il doive remplir cette obligation, il doit tout de même informer son patient au préalable que la confidentialité sera enfreinte.

Transgresser la règle de la confidentialité lorsque cela est nécessaire pour empêcher que des personnes subissent un préjudice est conforme à l’éthique, mais peut s’avérer insuffisant pour empêcher qu’un tort soit causé. Il peut être plus facile de protéger des victimes potentielles dans certains cas en internant le patient en vertu de la loi sur la santé mentale applicable et en instaurant un traitement psychiatrique approprié. Le devoir de prévenir ne soustrait pas le médecin à son devoir de protéger (6).

Dans de rares cas, une ordonnance du tribunal oblige le psychiatre à révéler les renseignements personnels sur le patient sans le consentement de celui-ci. Si le tribunal démontre la nécessité de la divulgation de ces renseignements, le psychiatre aura l’obligation juridique d’enfreindre un principe éthique. Alors, seuls les renseignements demandés par le tribunal devront être divulgués.

La vigilance est particulièrement de mise lorsque le psychiatre pratique en équipe multidisciplinaire. L’information échangée doit demeurer confidentielle, ne pas être divulguée à d’autres personnes que les membres de l’équipe. Ces renseignements mis en commun ne devraient concerner que le traitement du patient par l’équipe multidisciplinaire. Les renseignements de nature clinique utilisés à des fins d’enseignement, de recherche, de publication ou d’activité scientifique devraient être exempts de toute information permettant d’identifier le patient.

23. Dans tout acte posé pour le compte d’un tiers, prendre les dispositions raisonnables pour s’assurer que le patient comprend la nature et l’étendue de la responsabilité du médecin à l’égard du tiers.

Parfois, le psychiatre examine un patient à titre d’intervenant pour le compte d’une autre partie prenante, habituellement dans le cadre d’exigences juridiques ou professionnelles. Le psychiatre a l’obligation éthique de préciser au début de l’entrevue la nature particulière de la relation entre lui et le patient dans cette situation spéciale. Il devrait notamment indiquer le but de l’examen, la nature des renseignements recherchés et l’obligation de divulguer ceux-ci à un tiers. L’information sur le patient dont dispose le médecin avant l’établissement de cette relation particulière entre lui et le patient ne devrait pas être utilisée pour l’évaluation pour le compte d’un tiers sans le consentement du patient (2).

24. Sur demande du patient, remettre à celui-ci ou à un tiers une copie de son dossier médical, à moins de croire pour des raisons impérieuses que l’information contenue dans le dossier causera un préjudice grave au patient ou à quelqu’un d’autre.

Le patient a le droit, à la fois éthique et juridique, d’obtenir cette information, et le psychiatre a l’obligation, à la fois éthique et juridique, de la lui transmettre (5). Le psychiatre doit faire preuve de discernement pour déterminer le caractère « impérieux » du motif l’incitant à dissimuler l’information tout en s’assurant que la dissimulation répond à la volonté de protéger le patient, non pas au désir de servir ses intérêts.

iii) Recherche clinique

25. Veiller à ce que les projets de recherche auxquels participe le médecin sont évalués sur les plans éthique et scientifique, approuvés par un comité responsable et planifiés et supervisés de telle sorte que les personnes qui y participent ne subissent pas de préjudices démesurés.

Explicite

26. Informer le participant éventuel au projet de recherche, ou son mandataire, de l’objet de l’étude, de la source du financement, de la nature et de la probabilité relative des préjudices et des avantages, et de la nature de sa participation.

Explicite

27. Avant d’amorcer le projet, obtenir le consentement éclairé du participant ou de son mandataire et informer les participants éventuels de leur droit de refuser de participer au projet ou de s’en retirer n’importe quand, sans compromettre le déroulement de leur traitement continu.

Les milieux psychiatriques canadiens ont abondamment débattu la question de la recherche clinique en psychiatrie, particulièrement en ce qui a trait au consentement. Le psychiatre a le devoir particulier de s’assurer que le patient souffrant d’une maladie mentale est apte à consentir de façon libre et éclairée aux procédures de recherche. Néanmoins, le principe éthique de justice s’applique : la personne inapte ne devrait pas être nécessairement soustraite aux avantages potentiels de la participation au projet de recherche, mais on ne devrait pas non plus lui imposer une partie démesurée du fardeau et des risques de la recherche. Il importe de veiller à ce que les personnes inaptes à consentir ne soient pas exploitées en tant que sujets de recherche. Dans ces cas, le psychiatre doit obtenir le consentement éclairé d’un décideur substitut approprié, et l’assentiment du participant est également nécessaire lorsque la recherche est menée auprès de personnes soumises à une forme quelconque de contrainte. S’agissant d’une personne internée en vertu d’une loi sur la santé mentale, par exemple, la nécessité du consentement libre et éclairé est particulièrement essentielle.

iii) Honoraires professionnels

28. Dans l’établissement des honoraires professionnels exigés des patients, tenir compte à la fois de la nature du service offert et de la capacité de payer du patient, et être disposé à aborder la question des honoraires avec le patient.

Les honoraires professionnels du psychiatre doivent refléter les services réellement dispensés. Quant au tarif des services assurés pour le compte d’un tiers (par exemple, des services d’expertise judiciaire ou des examens pour le compte d’une compagnie d’assurance), il devrait être établi en fonction de la nature du service offert.

La détermination des honoraires en fonction des résultats ne devrait pas être une pratique admise, en raison des problèmes qu’elle soulève quant à l’honnêteté et aux efforts déployés pour maintenir l’objectivité. À l’inverse, les honoraires payés d’avance n’interfèrent pas à cet égard et, par conséquent, peuvent être admis (7).

Enfin, la dichotomie est contraire à l’éthique.

 

c) Responsabilités envers la société

29. Savoir que la collectivité, la société et l’environnement représentent des facteurs importants dans la santé du patient.

Explicite

30. Assumer une part de la responsabilité de la profession à l’égard de la société quant aux questions relatives à la santé publique, à l’éducation sur la santé, à la protection de l’environnement, à la législation qui porte sur la santé ou le mieux-être de la collectivité, et l’obligation de témoigner à la cour.

Le psychiatre peut, et devrait, continuer d’exercer un rôle primordial dans l’éducation du grand public sur la santé mentale et d’aviser et de conseiller les gouvernements sur les aspects législatifs et judiciaires relatifs à la santé mentale.

Parfois, le psychiatre peut se sentir obligé de s’exprimer en public sur certaines questions sociales (par exemple, sur la pauvreté, l’itinérance ou l’avortement) ayant un rapport avec la santé mentale. Pour la profession, il importe toutefois de préciser la portée des observations ou de l’opinion, soit personnelle ou professionnelle, et de ne pas asseoir la validité d’une opinion personnelle sur son état professionnel.

L’obligation du psychiatre d’intervenir en tant que témoin expert à l’occasion d’une procédure judiciaire est généralement admise. Les principes éthiques qui devraient dicter la conduite du psychiatre ici sont l’honnêteté et le souci de l’objectivité, tout en ne perdant pas de vue les notions habituelles de consentement et de confidentialité, dont la signification peut être différente en milieu judiciaire. En tant que psychiatre traitant, l’obligation fiduciaire du médecin est à l’égard du patient; en tant que psychiatre expert, toutefois, son obligation fiduciaire est à l’égard du tribunal. La tâche du psychiatre expert est d’offrir un témoignage crédible et utile afin d’éclairer les débats de la cour. L’évaluation du psychiatre expert se doit d’être globale, honnête, objective et impartiale, et le psychiatre expert devrait mentionner ouvertement à la cour tous les éléments qui compromettent la qualité de son évaluation. Le psychiatre expert devrait limiter son témoignage à ce qui relève de l’expertise actuelle.

31. Reconnaître que les médecins doivent favoriser l’accès équitable aux ressources en santé.

Explicite

32. Utiliser judicieusement les ressources en santé.

La désinstitutionnalisation en santé mentale et le virage ambulatoire ont provoqué un transfert de la demande en ressources de santé. L’arrivée de nouveaux médicaments et modalités thérapeutiques a radicalement transformé le traitement de la maladie mentale, et modifié ses répercussions économiques (parfois énormes) personnelles et sociales. D’autre part, cette transformation s’accompagne également de la possibilité de réduire la durée du séjour hospitalier, la morbidité et la mortalité, et d’améliorer la qualité de vie. Il n’en demeure pas moins que le psychiatre doit savoir que les ressources en santé sont limitées. Le nouveau code nous impose la responsabilité d’utiliser avec efficience et efficacité les ressources existantes. Le psychiatre doit tenir compte du risque de mettre en péril la situation financière du patient s’il lui prescrit des médicaments ou des traitements hors de prix. Les administrateurs en psychiatrie sont tenus de déceler l’insuffisance des ressources disponibles à combler les besoins psychiatriques d’une population et de déterminer ce qui constitue « l’accès équitable » dans ce contexte.

33. Refuser de participer aux pratiques qui enfreignent les droits fondamentaux de la personne, ou d’appuyer de telles pratiques.

En vertu des lois provinciales sur la santé mentale et des règlements applicables du Code criminel du Canada, il est, dans certains cas, approprié et nécessaire de priver un patient de sa liberté pour permettre la tenue de l’évaluation psychiatrique ou du traitement. Toutefois, il est inadmissible de violer des droits fondamentaux de la personne outre ce qui est prévu dans la législation.

34. Assumer la responsabilité de présenter les positions générales de la profession dans l’interprétation des connaissances scientifiques à l’intention du public; lorsqu’il exprime un avis contraire à l’opinion générale de la profession, le médecin est tenu de l’indiquer.

Explicite


d) Responsabilités envers la profession
La présente section n’a pas fait l’objet d’un grand changement par rapport à la même section dans l’ancien code.

35. Reconnaître que l’auto-réglementation de la profession est un privilège que chaque médecin doit constamment mériter.

Explicite

36. Être disposé à enseigner aux étudiants en médecine, aux résidents, à des collègues et à d’autres professionnels de la santé.

Explicite

37. Éviter d’entacher la réputation de collègues pour des raisons personnelles, mais signaler aux autorités compétentes la conduite à l’encontre du professionnalisme de collègues, comme l’incompétence, la pratique en état d’incapacité, l’abus à l’égard de patients et la fraude.

Explicite

38. Être disposé à participer à l’examen de pairs de la pratique d’autres médecins et à s’y soumettre soi-même.

La science de la psychiatrie progresse rapidement, comme bien d’autres disciplines médicales, et le psychiatre doit se tenir au courant des faits nouveaux. L’examen par les pairs constitue un élément essentiel de l’auto-réglementation et une possibilité d’apprentissage pour ceux qui y participent. De nombreux établissements psychiatriques ont instauré des examens internes ou des conférences de cas qui favorisent l’examen par des pairs, et le psychiatre devrait soutenir de telles initiatives.

39. N’adhérer à une association que s’il est possible de conserver son intégrité professionnelle.

Explicite

40. Éviter de promouvoir, en tant que membre de la profession médicale, des services (à l’exception des siens) ou des produits dans le but d’en retirer des avantages personnels.

Explicite

41. Ne pas dissimuler aux collègues les agents et procédures diagnostiques ou thérapeutiques utilisés.

Explicite

42. Collaborer avec d’autres médecins et professionnels de la santé à la prestation des soins aux patients et au fonctionnement et à l’amélioration des services de santé.

Le psychiatre collabore souvent avec d’autres professionnels de la santé mentale non médecins, notamment des psychologues, des travailleurs sociaux, des conseillers, des infirmiers et infirmières, pour n’en nommer que quelques-uns. La collaboration doit s’inscrire dans un cadre qui fait en sorte que les besoins du patient sont comblés par l’expertise du praticien, quelle que soit sa discipline. La répartition des responsabilités professionnelles devrait être précisée clairement et connue de tous les intervenants, y compris du patient (4).

Le psychiatre a l’obligation particulière de mettre en garde son patient, qui peut être très vulnérable, contre des programmes thérapeutiques offerts par des personnes dont les qualifications sont inconnues ou inappropriées ou qui préconisent des modalités thérapeutiques que la profession n’a pas entérinées. Il est contraire à l’éthique d’adresser le patient à de telles personnes ou d’appuyer de telles activités (2).

 

e) Responsabilité envers soi-même
This section is not greatly expanded, compared with similar sections of the old code.

43. Savoir qu’il est impossible d’offrir en toute conscience des services à des patients, à la société ou à la profession si l’on ne veille pas à sa propre santé physique et émotive.

Cet article est nouveau et pertinent à notre branche de la médecine. Ce n’est pas parce que nous exerçons la psychiatrie que nous sommes nécessairement à l’abri de l’une ou l’autre des maladies que nous traitons; malheureusement, il arrive que nous ne soyons pas enclins à demander le traitement approprié en temps opportun.

III. Conclusion

La version de 1996 du Code de déontologie de l’AMC offre aux psychiatres une meilleure orientation à bien des égards que l’ancien code. Les injonctions d’éviter la discrimination et l’exploitation de patients ont été renforcées. Les aspects de la prise de décision et du consentement ont été élargis . La qualité de la communication entre le médecin et le patient ainsi que l’obligation de se tenir au courant des avancées scientifiques dans le domaine sont mentionnés. L’importance de la collaboration multidisciplinaire responsable est soulignée, et l’on demande au médecin de prendre en compte l’affectation des ressources. Enfin, on rappelle aux médecins la nécessité de tenir compte non seulement du mieux-être de ses patients mais également du leur. L’APC entérine sans réserve la version de 1996 du Code de déontologie de l’AMC.

Remerciements

Le Comité permanent des normes professionnelles et de la pratique a élaboré ces annotations d’abord sous la présidence du Dr Philip Beck, puis sous celle du Dr Simon Brooks. Il va sans dire que tous les membres du Comité ont participé à cette tâche; c’est ainsi que des remerciements s’adressent aux Drs Gary Chairmowitz, Lisa McMurray, Pierre Leichner, Padraic E Carr, Douglas F Maynes, Jim R Willows, Richard O’Reilly, M S Renuka Prasad, Eugenia Zikos, Richard Éric Polley, Nizar B Ladha, Irena Straszak, Laura Lucia Calhoun, Frances Edye, Alan Gordon, Susan Faye Lazar, J V O’Brien et James Leslie Karagianis.

Sources de référence

1. Association médicale canadienne. Code de déontologie de l’Association médicale canadienne. Ottawa, Association médicale canadienne, 1996.

2. Mellor C. The CMA code of ethics annotated for psychiatrists. Ottawa, Association des psychiatres du Canada (APC), 1980. Énoncé de principe no 1980-5. Disponible auprès de l’APC, 260-441, rue MacLaren, Ottawa (Ontario) K2P 2H3.

3. Conseil des normes professionnelles et de la pratique de l’APC. Exposé de position sur l’inconduite sexuelle. Ottawa (Ontario), Association des psychiatres du Canada (APC), 1995. Énoncé de principe no 1995-16S. Disponible auprès de l’APC, 260-441, rue MacLaren, Ottawa (Ontario) K2P 2H3.

4. el-Guebaly N. The interaction with allied non-medical professions: The Canadian Psychiatric Association guidelines. Ottawa (Ontario), Association des psychiatres du Canada (APC), 1984. Énoncé de principe no 1984-12. Disponible auprès de l’APC, 260-441, rue MacLaren, Ottawa (Ontario) K2P 2H3.

5. Code de déontologie préliminaire de l’AMC. Rapport au Conseil général, 1996, annexe 4:A51-62.

6. Chaimowitz GA, Glancy GD. The duty to protect. Ottawa (Ontario), Association des psychiatres du Canada (APC), 2002. Énoncé de principe. À venir.

7. Glancy G. Proposed guidelines for the practice of forensic psychiatry. CAPL Newsletter 1999;7:3.

8. Chaimowitz GA, Glancy GD. Research ethics and forensic patents. Can J Psychiatry 2000;45:892-8.

9. Beck P. La confidentialité des dossiers psychiatriques et le droit du patient à la vie privée. Ottawa (Ontario), Association des psychiatres du Canada (APC), 2000. Enoncé de principe no 2000-21S. Disponible auprès de l’APC, 260-441, rue MacLaren, Ottawa (Ontario) K2P 2H3.

10. Browne A, Sullivan WJ. Le mandat donné en prévision d’inaptitude : une troisième option. Annales du Collège Royal des médecins et chirurgiens du Canada, 1999, no 32 (suppl.).

11. Ferris LE. Duty to inform: update for Canadian health facilities. Risk Management in Canadian Health Care 1999;25-30.

12. Primeau F. La bioéthique à l’intention des cliniciens. Annales du Collège Royal des médecins et chirurgiens du Canada, 1999, section sur la psychiatrie (suppl.) : 1-10.

13. Sawyer DM, Williams JR. After 4 years’ work, revised code of ethics goes to general council for decision. CMAJ 1996;155:314-5.

14. Rafuse J. Revised code of ethics wins CMA approval. CMAJ 1996;155:148-9.

15. Déclaration de Hawaï, les lignes directrices en éthique adoptées par l’Association mondiale de psychiatrie, 1977. BMJ 1977;2:1204-5.

16. Watts C, Kenny N. Developmental competence for decision making in chronically ill children. Dalhousie Medical Journal 1999;27(1):8-14.

17. American Psychiatric Association. The principles of medical ethics with annotations especially applicable to psychiatry. Washington (DC): APA; 1998.


Auteur(s)

1. Psychiatre-conseil, Régie régionale de la santé de Queens, Charlottetown (Île-du-Prince-Édouard)

©Copyright 2002. Association des psychiatres du Canada. Toute reproduction, citation ou paraphrase de ces sommaires, intégrale ou partielle, par quelque procédé que ce soit, sans l’autorisation écrite de l’APC est interdite. Les commentaires des membres sont les bienvenus et seront soumis à la commission ou au comité approprié de l’APC. Prière d’adresser toute correspondance ou demandes de copies à l’Association des psychiatres du Canada : 441, rue MacLaren, suite 260, Ottawa (Ontario) K2P 2H3; téléphone : 613-234-2815; télécopieur : 613-234-9857; courrier électronique : cpa@cpa-apc.org . Référence 2002–41F